J.O. 185 du 10 août 2005
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Arrêté du 6 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des services du ministère de l'outre-mer expérimentant au cours de l'année 2005 la loi organique relative aux lois de finances
NOR : BUDB0510019A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi organique n 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, et notamment ses articles 15 et 16,
Arrête :
Article 1
I. - Le contrôle financier des services d'administration centrale expérimentant la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances sur des crédits de la neuvième partie du titre VI de la loi de finances de 2005 est exercé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessous, ainsi qu'au III du présent article .
Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 11 février 2004 relatif aux modalités de contrôle financier de l'administration centrale du ministère de l'outre-mer sont applicables aux crédits de la neuvième partie du titre VI gérés par une autorité administrative centrale, en tant qu'elles concernent les ordonnances de paiement et de délégation, les seuils de contrôle des engagements juridiques et des affectations de crédits à des opérations d'investissement, et les vérifications a posteriori.
II. - Le contrôle financier des services déconcentrés expérimentant la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances sur des crédits de la neuvième partie du titre VI de la loi de finances de 2005 est exercé dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessous, ainsi qu'au III du présent article .
1° Les actes d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement pris par les services déconcentrés du ministère de l'outre-mer sont dispensés du visa du contrôleur financier, en dessous d'un seuil fixé :
a) Pour les engagements juridiques :
- entre 10 000 et 26 000 euros, lorsqu'il s'agit de subventions ;
- entre 10 000 et 100 000 euros, lorsqu'il s'agit de marchés publics de services ou de fournitures courantes.
b) Les affectations de crédits à une opération d'investissement sont visées au premier euro.
2° Dans le cadre des limites définies aux 1 et 2 ci-dessus, l'autorité chargée du contrôle financier fixe les seuils, en tenant compte des procédures de contrôle mises en place par le gestionnaire concerné. Les modalités de mise en oeuvre de cette décision peuvent, éventuellement, être précisées dans un protocole signé entre l'ordonnateur et cette autorité. A ce titre, l'autorité chargée du contrôle financier est informée, en liaison avec le comptable public, des circuits et procédures qui engendrent les actes de dépense et les plans de charge des effectifs.
III. - L'autorité chargée du contrôle financier :
1. Met en place sur les engagements dispensés de visa un programme de vérification a posteriori, en fonction des risques qu'elle évalue. Indépendamment de ce programme, elle peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte dispensé de visa ou d'avis préalable. L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori ;
2. Reçoit des comptes rendus d'exécution budgétaire qui lui sont transmis par les gestionnaires concernés à chaque fin de trimestre, dans un délai de quinze jours suivant le terme de la période de référence du compte rendu. En fonction de la nature des crédits gérés, ces comptes rendus contiennent au minimum les données suivantes :
- pour les natures de crédits regroupés dans l'article 2, éventuellement, le montant des autorisations de programme affectées et le montant des autorisations de programme consommées par des engagements juridiques, ainsi que le montant des crédits consommés par des ordonnances ou des mandats, récapitulés à un niveau de détail identique au niveau décliné dans les documents prévisionnels de gestion. Cette situation établit une distinction entre les dépenses que l'Etat est juridiquement tenu de supporter, auxquelles s'ajoutent celles qui apparaissent d'ores et déjà inéluctables, et les autres dépenses. Elle est assortie d'une actualisation de l'échéancier de règlement de ces dépenses ;
- pour les opérations d'investissement, en supplément des données prévues à l'alinéa précédent, une actualisation de la prévision initiale de l'affectation et de la consommation des autorisations de programme et de la consommation des crédits de paiement.Article 2
Le présent arrêté est applicable jusqu'au 31 décembre 2005.Article 3
Le directeur du budget et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
P.-M. Duhamel